Traduction française : Olivier Collard
Texte original en italien.

Présentation

Déjà à l’occasion de l’Assemblée plénière de janvier 2022 de ce Dicastère, les membres cardinaux et évêques avaient exprimé leur inquiétude devant la multiplication des situations où l’on avait été contraint de constater l’invalidité des sacrements célébrés. Les graves modifications apportées à la matière ou à la forme des sacrements, rendant leur célébration nulle, avaient alors mené à la nécessité de retrouver les personnes impliquées afin de répéter le rituel du baptême ou de la confirmation, et un nombre important de fidèles ont à juste titre exprimé leur contrariété. Par exemple, au lieu d’utiliser la formule établie pour le Baptême, des formules telles que celles-ci ont été utilisées : « Je baptise au nom du Créateur… » et « Au nom du papa et de la maman… nous te baptisons. » Même des prêtres se sont retrouvés dans une situation d’une telle gravité. Ces derniers, ayant été baptisés avec des formules de ce type, ont douloureusement découvert l’invalidité de leur ordination et des sacrements qu’ils avaient célébrés jusqu’alors.

Si dans d’autres domaines de l’action pastorale de l’Église il y a une large place pour la créativité, une telle inventivité dans le domaine de de la célébration des sacrements se transforme plutôt en une « volonté manipulatrice » et on ne peut donc s’en prévaloir. [1] Modifier, donc, la forme d’un sacrement ou sa matière constitue toujours un acte gravement illicite et mérite une sanction exemplaire, précisément parce que de tels gestes arbitraires sont susceptibles de causer un sérieux dommage au Peuple fidèle de Dieu.

Dans le discours adressé à ce Dicastère, à l’occasion de la récente Assemblée plénière, le 26 janvier 2024, le Saint-Père a rappelé que « grâce aux sacrements, les croyants deviennent capables de prophétie et de témoignage. Et notre temps a un besoin particulièrement urgent de prophètes d’une vie nouvelle et de témoins de charité : aimons donc et faisons aimer la beauté et la force salvifique des sacrements ! ». Dans ce contexte, il a également indiqué qu’« une attention particulière est demandée aux ministres dans leur administration et dans l’ouverture aux fidèles des trésors de grâce qu’ils communiquent ». [2]

C’est ainsi que, d’une part, le Saint-Père nous invite à agir de sorte que les fidèles puissent s’approcher fructueusement des sacrements, tout en soulignant avec force d’autre part le rappel à un nécessaire « soin particulier » quand on les administre.

Il est donc demandé à nous, ministres, la force de surmonter la tentation de nous sentir propriétaires de l’Église. Nous devons au contraire nous rendre bien plus réceptifs devant un don qui nous précède : non seulement le don de la vie ou de la grâce, mais également les trésors des sacrements qui nous ont été confiés par la Mère Église. Ils ne sont pas à nous ! Et les fidèles ont le droit, à leur tour, de les recevoir comme l’Église en dispose : c’est de cette manière que leur célébration correspond à l’intention de Jésus et rend actuelle et efficace l’événement du mystère pascal.

C’est par notre respect religieux de ministres envers ce que l’Église a établi concernant la matière et la forme de chaque sacrement que nous manifestons devant la communauté la vérité que « la Tête de l’Église, et donc le véritable président de la célébration, c’est le Christ seul ». [3]

La Note que nous présentons ici ne traite donc pas d’une question purement technique, voire « rigoriste ». Par sa publication, le Dicastère entend principalement mettre en lumière la priorité de l’agir de Dieu et préserver humblement l’unité du Corps du Christ qu’est l’Église dans ses gestes les plus sacrés.

Puisse ce document, approuvé à l’unanimité le 25 janvier 2024 par les membres du Dicastère réunis en Assemblée plénière et ensuite par le Saint-Père François en personne, renouveler en tous les ministres de l’Église la pleine conscience de ce que le Christ nous a dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15, 16).

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ
Préfet

 

 Introduction

1. Par des événements et des paroles intimement liées, Dieu révèle et réalise son dessein de salut pour tous les hommes et les femmes, destinés à la communion avec lui[4] Cette relation salvifique se réalise de manière efficace dans l’action liturgique, où l’annonce du salut, qui résonne dans la Parole proclamée, se trouve mise en œuvre dans les gestes sacramentels. Ceux-ci rendent en effet présent dans l’histoire humaine l’agir salvifique de Dieu, qui culmine dans le mystère pascal du Christ. La force rédemptrice de ces gestes donne continuité à l’histoire du salut que Dieu réalise dans le temps.

Institués par le Christ, les sacrements sont donc des actions qui réalisent, au moyen de signes sensibles, l’expérience vivante du mystère du salut, rendant possible la participation des êtres humains à la vie divine. Ce sont les « chefs-d’œuvre » de Dieu dans l’Alliance nouvelle et éternelle, des forces jaillissant du corps du Christ, des actions de l’Esprit à l’œuvre dans son corps qui est l’Église. [5]

C’est pourquoi, dans la liturgie, l’Église célèbre avec amour fidèle et vénération les sacrements que le Christ lui-même lui a confiés pour qu’elle les garde comme héritage précieux et source de sa vie et de sa mission.

2. Malheureusement, il faut bien constater que la célébration liturgique, et en particulier celle des sacrements, ne se déroule pas toujours dans la pleine fidélité aux rites prescrits par l’Église. À plusieurs reprises, ce Dicastère est intervenu pour résoudre des Dubia sur la validité de sacrements célébrés, dans le cadre du rite romain, dans le non-respect des normes liturgiques, devant parfois conclure par une douloureuse réponse négative en constatant, le cas échéant, que les fidèles ont été privés de ce qui leur était dû, « c’est-à-dire du mystère pascal célébré selon le rituel établi par l’Église ». [6] À titre d’exemple, on pourrait faire référence à des célébrations baptismales dans laquelle la formule sacramentelle a été modifiée dans l’un de ses éléments essentiels, rendant nul le sacrement et compromettant de la sorte le futur chemin sacramentel de fidèles pour lesquels il a fallu, au prix de graves inconvénients, procéder à la répétition non seulement de la célébration du baptême, mais également des sacrements reçus par la suite. [7]

3. Dans certaines circonstances, on peut constater la bonne foi de certains ministres qui, par inadvertance ou mus par de sincères motivations pastorales, célèbrent les sacrements en modifiant les formules et les rites essentiels établis par l’Église, sans doute pour les rendre, pensent-ils, plus convenables et compréhensibles. Mais fréquemment, « le recours à la motivation pastorale masque souvent, même inconsciemment, une dérive subjective et une volonté manipulatrice. » [8] Cette manière de faire révèle également une formation lacunaire, surtout concernant la conscience de la valeur de l’agir symbolique, qui est un trait essentiel de l’acte liturgico-sacramentel.

4. Pour aider les évêques dans leur devoir de promoteurs et de gardiens de la vie liturgique des Églises particulières qui leurs sont confiées, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi entend offrir dans cette Note quelques éléments de caractère doctrinal concernant le discernement sur la validité de la célébration des sacrements, en prêtant également attention à certains aspects disciplinaires et pastoraux.

5. La portée du présent document, en outre, vaut pour l’Église catholique dans son entièreté. Toutefois, les argumentations théologiques qui l’inspirent recourent parfois à des catégories propres à la tradition latine. On s’en remet donc au Synode et à l’assemblée des Hiérarques de chaque Église orientale pour adapter comme il convient les indications de ce document, en recourant à leur langage théologique propre, là où ce dernier différerait de celui qui est utilisé dans le texte. Le résultat sera ensuite soumis à l’approbation du Dicastère pour la Doctrine de la Foi préalablement à sa publication.

I. L’Église se reçoit et s’exprime dans les sacrements

6. Le Concile Vatican II rapporte de manière analogue la notion de sacrement à l’Église tout entière. En particulier quand, dans la Constitution sur la sainte liturgie, il affirme que « c’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né l’admirable sacrement de l’Église tout entière », [9] il rejoint la lecture typologique, si chère aux Pères de l’Église, du rapport entre le Christ et Adam. [10] Le texte conciliaire évoque l’affirmation bien connue de saint Augustin [11] qui explique : « Adam dort pour qu’Ève soit formée. Le Christ meurt pour que l’Église soit formée. Pendant le sommeil d’Adam, Ève est formée de son côté ; après la mort du Christ sur la croix, son côté est frappé par la lance afin que jaillissent les sacrements dont sera formée l’Église. » [12]

7. La Constitution dogmatique sur l’Église répète que cette dernière est « dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain ». [13] Et cela se réalise principalement à travers les sacrements, dans chacun desquels la nature sacramentelle de l’Église, Corps du Christ, s’exerce à sa manière. La connotation de l’Église en tant que sacrement universel du salut, « montre comment l’économie sacramentelle détermine en définitive la manière par laquelle le Christ, unique Sauveur, rejoint par l’Esprit notre existence dans ses spécificités propres. L’Église se reçoit et en même temps s’exprime dans les sept sacrements par lesquels la grâce de Dieu influence concrètement l’existence des fidèles, afin que toute leur vie, rachetée par le Christ, devienne un culte agréable à Dieu. » [14]

8. En effet, en constituant l’Église comme son Corps mystique, le Christ rend les croyants participants de sa propre vie, les unissant à sa mort et à sa résurrection de manière réelle et mystérieuse à travers les sacrements. [15] La force sanctificatrice de l’Esprit saint agit en effet sur les fidèles par les signes sacramentels, [16] les rendant pierres vivantes d’un édifice spirituel, fondé sur la pierre angulaire qui est le Christ Seigneur [17] et les constituant comme peuple sacerdotal, participant à l’unique sacerdoce du Christ. [18]

9. Les sept gestes vitaux, que le Concile de Trente a solennellement proclamés d’institution divine, [19] constituent ainsi un lieu privilégié de la rencontre avec le Christ Seigneur qui donne sa grâce et qui, par les paroles et les actes rituels de l’Église, nourrit et renforce la foi. [20] C’est dans l’Eucharistie et dans tous les autres sacrements que « nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d’être atteints par la puissance de son mystère pascal. » [21]

10. C’est bien consciente de cela que l’Église, dès ses origines, a porté un soin particulier des sources auxquelles elle puise la force vitale de son existence et de son témoignage : la Parole de Dieu, attestée par les Saintes Écritures et la Tradition, et les Sacrements, célébrés dans la liturgie, par lesquels elles est continuellement ramenée au mystère de la Pâque du Christ. [22]

Les interventions du Magistère en matière sacramentelle ont toujours été motivés par la préoccupation fondamentale de la fidélité au mystère célébré. L’Église, en effet, a le devoir d’assurer la priorité de l’action de Dieu et de sauvegarder l’unité du Corps du Christ dans ces actions qui n’ont pas d’égal puisque sacrées « par excellence » avec une efficacité garantie par l’action sacerdotale du Christ. [23]

II. L’Église garde et est gardée par les sacrements

11. L’Église est « ministre » des Sacrements, elle n’en est pas le maître. [24] En les célébrant, elle en reçoit elle-même la grâce, elle les garde et elle est gardée par eux en retour. La potestas qu’elle peut exercer par rapport aux Sacrements est analogue à celle qu’elle possède par rapport à l’Écriture sainte. Dans cette dernière, l’Église reconnaît la Parole de Dieu, mise par écrit sous l’inspiration de l’Esprit Saint, établissant le canon des libres sacrés. Dans le même temps cependant, elle se soumet à cette Parole qu’elle « écoute avec amour, garde saintement et expose aussi avec fidélité » [25] De la même manière, l’Église, assistée par l’Esprit Saint, reconnaît ces signes sacrés à travers lesquels le Christ élargit la grâce qui émane du mystère pascal, déterminant leur nombre et indiquant, pour chacun d’eux, les éléments essentiels.

Ce faisant, l’Église est consciente qu’administrer la grâce de Dieu ne signifie pas se l’approprier, mais devenir un instrument de l’Esprit pour transmettre le don du Christ pascal. Elle sait, en particulier, que sa potestas à l’égard des sacrements s’arrête face à leur substance. [26] Comme l’Église doit toujours annoncer fidèlement dans la prédication l’Évangile du Christ mort et ressuscité, elle doit, de la même manière, dans les gestes sacramentels, garder les gestes salvifiques que le Christ lui a confiés.

12. Il est vrai que l’Église n’a pas toujours indiqué de manière univoque les gestes et les paroles dans lesquels consiste cette substance divinitus instituta. Pour tous les Sacrements, dans tous les cas, les éléments que le Magistère de l’Église, à l’écoute du sensus fidei du peuple de Dieu et en dialogue avec la théologie, a appelés matière et forme, auxquels s’ajoute l’intention du ministre, apparaissent comme fondamentaux.

13. La matière du sacrement consiste en l’action humaine à travers laquelle le Christ agit. En elle est parfois présent un élément matériel (eau, pain, vin, huile), parfois un geste particulièrement éloquent (signe de la croix, imposition des mains, immersion, aspersion, consentement, onction). Une telle corporéité apparaît indispensable parce qu’elle enracine le Sacrement non seulement dans l’histoire humaine mais également, plus fondamentalement, dans l’ordre symbolique de la création et le ramène au mystère de l’incarnation du Verbe et de la Rédemption qu’Il a réalisée. [27]

14. La forme du sacrement est constituée par la parole, qui confère un sens transcendant à la matière, transfigurant le sens ordinaire de l’élément matériel et le sens purement humain de l’action accomplie. Cette parole s’inspire toujours de l’Écriture sainte à des degrés divers, [28] elle plonge ses racines dans la Tradition vivante de l’Église et a été définie avec autorité par le Magistère de l’Église après un discernement attentif. [29]

15. Par leur enracinement dans l’Écriture et la Tradition, la matière et la forme ne dépendent jamais et ne peuvent jamais dépendre de la volonté d’un seul individu ou d’une seule communauté. En effet, le devoir de l’Église à leur égard n’est pas de les déterminer selon le bon plaisir ou l’arbitraire de quelqu’un mais, tout en préservant la substance des sacrements (salva illorum substa), [30] de les préciser avec autorité, dans la docilité à l’action de l’Esprit.

Pour certains sacrements, la matière et la forme se trouvent définis substantiellement depuis les origines, leur fondation par le Christ apparaît donc immédiate ; pour d’autres, la définition des éléments essentiels s’est précisée au cours d’une histoire complexe, non sans une évolution significative.

16. À ce sujet, on ne peut ignorer que quand l’Église intervient pou déterminer les éléments constitutifs du Sacrement, elle agit toujours enracinée dans la Tradition, pour mieux exprimer la grâce conférée par le Sacrement.

C’est dans ce contexte que la réforme liturgique des Sacrements, qui s’est déroulée selon les principes du Concile Vatican II, demandait de réviser les rites de manière à exprimer plus clairement les réalités saintes qu’ils signifient et produisent. [31] L’Église, par son magistère en matière sacramentelle, exerce sa potestas dans le sillage de cette Tradition vivante « qui vient des apôtres et progresse dans l’Église avec l’assistance de l’Esprit Saint ». [32]

Reconnaissant, donc, sous l’action de l’Esprit, le caractère sacramentel de certains rites, l’Église a considéré qu’ils correspondaient à l’intention de Jésus de rendre actuel et participatif l’événement pascal. [33]

17. Pour tous les sacrements, dans tous les cas, l’observance de la matière et de la forme a toujours été demandée pour la validité de la célébration, avec la conscience que des modifications arbitraires de l’un et/ou de l’autre – dont la gravité et la force invalidante sont à déterminer pour chaque cas – mettent en péril le don effectif de la grâce sacramentelle, au détriment évident des fidèles. [34] Aussi bien la matière que la forme, telles que résumées par le Code de Droit Canonique, [35] ont été établies dans les livres liturgiques promulgués par les autorités compétentes, qui doivent donc être observés fidèlement sans « ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit ». [36]

18. L’intention du ministre qui célèbre le sacrement est liée à la matière et à la forme. Il est clair qu’il faut faire la distinction entre ce que l’on entend ici par intention et la foi personnelle ou la condition morale du ministre qui n’affectent pas la validité du don de la grâce. [37] Ce dernier, en effet, doit avoir « au moins l’intention de faire ce que fait l’Église », [38] rendant l’action sacramentelle un acte véritablement humain, soustrait à tout automatisme, et un acte pleinement ecclésial, soustrait à l’arbitraire d’un individu. En outre, puisque ce que fait l’Église n’est autre que ce que le Christ a institué, [39]l’intention elle-même, tout comme la matière et la forme, contribue à inscrire l’action sacramentelle dans le prolongement de l’œuvre salvifique du Seigneur.

Matière, forme et intention sont intrinsèquement liées entre eux : ils s’intègrent dans l’action sacramentelle de telle sorte que l’intention devienne le principe unificateur de la matière et de la forme, faisant d’elles un signe sacré à travers lequel la grâce est conférée ex opere operato[40]

19. À la différence de la matière et de la forme, qui représentent l’élément sensible et objectif du Sacrement, l’intention du ministre – tout comme la disposition du récipiendaire – représente son élément intérieur et subjectif. Eller tend toutefois par sa nature à se manifester aussi extérieurement à travers l’observance du rite établi par l’Église, de sorte que la grave modification des éléments essentiels introduit également un doute sur l’intention réelle du ministre, infirmant la validité du Sacrement célébré. [41] En principe, en effet, l’intention de faire ce que fait l’Église s’exprime dans l’usage de la matière et de la forme que l’Église a établi. [42]

20. Matière, forme et intention ont toujours été inscrits dans le contexte de la célébration liturgique, qui ne constitue pas un ornatus cérémoniel des Sacrements pas plus qu’une introduction didactique à la réalité que l’on accomplit, mais qui est dans son ensemble la manifestation dans laquelle continue de se réaliser la rencontre personnelle et communautaire entre Dieu et nous, dans le Christ et dans l’Esprit Saint, une rencontre dans laquelle, à travers la médiation de signes sensibles « Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés ». [43]

La nécessaire sollicitude pour les éléments essentiels des Sacrements, dont dépend leur validité, doit cependant aller de pair avec le soin et le respect de l’ensemble de la célébration dans laquelle le sens et les effets des Sacrements sont rendus pleinement intelligibles par une multitude de gestes et de paroles, favorisant de la sorte l’actuosa participatio des fidèles. [44]

21. La liturgie elle-même permet cette variété qui préserve l’Église de la « forme rigide ». [45] Pour cette raison, le Concile Vatican II a établi que « Pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu’on révisera les livres liturgiques » [46].

Il en découle que la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II a non seulement autorisé les Conférences épiscopales à introduire des adaptations générales à l’editio typica latine mais a également prévu la possibilité d’adaptations particulières de la part du ministre de la célébration, dans le seul but de répondre aux besoins pastoraux et spirituels des fidèles.

22. Toutefois, afin que les particularités « loin de porter préjudice à l’unité, lui soient, au contraire profitables », [47] il reste clair qu’en dehors des cas expressément indiqués dans les livres liturgiques que « le droit de régler l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église » [48] qui appartient, selon les circonstances, à l’Évêque, à l’assemblée épiscopale territoriale ou au Siège apostolique.

Il est clair, en effet que « modifier de sa propre initiative la forme de célébration d’un sacrement ne constitue pas un simple abus liturgique, la transgression d’une norme positive, mais un vulnus infligé à la fois à la communion ecclésiale et à la reconnaissance de l’action du Christ, ce qui, dans les cas les plus graves, rend le sacrement lui-même invalide, car la nature de l’action ministérielle est de transmettre fidèlement ce qui a été reçu (cf. 1 Co 15, 3). » [49]

III. La présidence liturgique et l’art de célébrer

23. Le Concile Vatican II et le Magistère postconciliaire permettent de situer le ministère de la présidence liturgique dans sa signification théologique correcte. L’évêque et les prêtres qui sont ses collaborateurs président les célébrations liturgiques, et surtout l’Eucharistie, « source et sommet de toute la vie chrétienne », [50] in persona Christi (Capitis) et nomine Ecclesiae. Dans les deux cas, il s’agit de formules qui – bien que sous quelques variantes – sont bien attestée par la Tradition. [51]

24. La formule in persona Christi [52] signifie que le prêtre représente le Christ lui-même dans l’événement de la célébration. Cela se réalise surtout quand, pendant la consécration eucharistique, il prononce les paroles du Seigneur avec la même efficacité, identifiant, en vertu de l’Esprit Saint, son je avec celui du Christ. Quand le Concile précise ensuite que les prêtres président l’Eucharistie in persona Christi Capitis[53] il n’entend pas entériner une conception selon laquelle le ministre disposerait, en tant que « chef », d’un pouvoir qu’il pourrait exercer arbitrairement. Le chef de l’Église, et donc le véritable président de la célébration, c’est le Christ seul. Il est « la Tête du Corps, la tête de l’Église » (Col 1, 18), puisqu’il la fait jaillir de son côté, qu’il la nourrit et qu’il en prend soin en l’aimant jusqu’à donner sa vie pour elle. (cf. Ep. 5, 25.29 ; Jn 10, 11). La potestas du ministre est une diaconia, comme le Christ lui-même l’enseigne à ses disciples dans le contexte de la Dernière Cène (cf. Luc 22, 25-27 ; Jn 13, 1-20). Ceux qui, par la grâce sacramentelle, sont configurés à Lui, et participent à l’autorité avec laquelle Il guide et sanctifie son peuple, sont cependant appelés, dans la liturgie et dans tout leur ministère pastoral, à se conformer à la même logique, ayant été constitués pasteurs non pas pour commander en maîtres sur le troupeau mais pour le servir en prenant modèle sur le Christ, le bon Berger des brebis. (cf. 1 P 5, 3 ; Jn 10, 11.15). [54]

25. Dans le même temps, le ministre qui préside la célébration agit nomine Ecclesiae[55] une formule qui précise que, tout en représentant le Christ Tête face à son Corps qui est l’Église, il rend également présent à sa propre Tête ce Corps, et même cette Épouse, en tant que sujet intégral de la célébration, un Peuple entièrement sacerdotal au nom duquel le ministre parle et agit. [56] Du reste, s’il est vrai que « que quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise », [57] il est tout aussi vrai que « lorsque l’Église célèbre un sacrement, elle agit comme un Corps qui opère sans se séparer de sa Tête, dans la mesure où c’est le Christ Tête qui agit dans le Corps ecclésial qu’il a engendré dans le mystère de la Pâque ». [58] Ce qui met en évidence l’ordination réciproque entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel, [59] en permettant de comprendre que le second existe au service du premier, et que c’est pour cela – comme on l’a vu – que dans le chef du ministre qui célèbre les Sacrements, l’intention de faire ce que fait l’Église ne peut jamais faire défaut.

26. La fonction double et combinée des formules in persona Christi – nomine Ecclesiae et la relation réciproque féconde entre sacerdoce baptismal et sacerdoce ministériel, unie à la conscience que les éléments essentiels pour la validité des Scarements doivent être considérés dans leur contexte propre, c’est-à-dire l’action liturgique, rendront le ministre toujours plus conscient que « les actions liturgiques ne sont pas des actions privées mais des célébrations de l’Église », des actions qui, « selon la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation effective », « appartiennent au Corps tout entier de l’Église »[60] C’est pour cela que le ministre doit comprendre que l’ars celebrandi authentique est celui qui respecte et met en valeur le primat du Christ et l’actuosa participatio de toute l’assemblée liturgique, notamment à travers l’humble obéissance aux normes liturgiques. [61]

27. Il semble de plus en plus urgent de développer un art de célébrer qui, se gardant tant d’un rubricisme rigide que d’une fantaisie débridée, mène à une discipline à respecter, précisément pour être de vrais disciples : « Il ne s’agit pas de suivre un livre de bonnes manières liturgiques. Il s’agit plutôt d’une ‘discipline’ – au sens où l’entend Guardini – qui, si elle est observée, nous forme authentiquement. Ce sont des gestes et des paroles qui mettent de l’ordre dans notre monde intérieur en nous faisant vivre certains sentiments, attitudes, comportements. Ils ne sont pas l’explication d’un idéal dont nous cherchons à nous inspirer, mais ils sont au contraire une action qui engage le corps dans sa totalité, c’est-à-dire dans son être unité de corps et d’âme.» [62]

Conclusion

28. « Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. » (2 Cor 4, 7). L’antithèse utilisée par l’Apôtre pour souligner combien la puissance sublime de Dieu se révèle à travers la faiblesse de son ministère d’annonciateur décrit bien ce qui se passe aussi dans les Sacrements. L’Église tout entière est appelée à garder la richesse qu’ils contiennent, parce pour que jamais ne s’efface le primat de l’action salvifique de Dieu dans l’histoire, même dans la fragile médiation de signe et de gestes propres à la nature humaine.

29. La virtus opérante des Sacrements façonne le visage de l’Église et la rend capable de transmettre le don du salut que le Christ mort et ressuscité, dans son Esprit, veut transmettre à tous les hommes. Dans l’Église, c’est à ses ministres en particulier que ce grand trésor est confié pour qu’en tant que « serviteurs attentifs » du peuple de Dieu, ils le nourrissent par l’abondance de la Parole et le sanctifient par la grâce des Sacrements. Il leur revient en premier lieu de faire en sorte que « la beauté de la célébration chrétienne » reste vive et ne soit pas « défigurée par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire encore, par son instrumentalisation au service d’une vision idéologique, quelle qu’elle soit. » [63]

Ce n’est que comme cela que l’Église peut, jour après jour, « grandir dans notre connaissance du mystère du Christ, en plongeant la […] vie dans le mystère de sa Pâque, dans l’attente de son retour dans la gloire. » [64]

Le Souverain Pontife François, au cours de l’audience accordée au soussigné Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi en date du 31 janvier 2024, a approuvé la présente Note, décidée lors de la Session Plénière de ce Dicastère, et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, près le Siège du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 2 février 2024, en la fête de la Présentation du Seigneur.

Víctor Manuel Card. Fernández
Préfet

Mons. Armando Matteo
Secrétaire pour la Section Doctrinale

Ex Audientia Diei   31-1-2024
FRANCISCUS

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[1] Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020), nota 2: L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

[2]Francesco, Discorso ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, Sala Clementina (26 gennaio 2024): L’Osservatore Romano, 26 gennaio 2024, 7.

[3] Dicastero per la Dottrina della Fede, Nota Gestis verbisque sulla validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024), n. 24.

[4] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 818.

[5] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1116.

[6] Francesco, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 23: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 9.

[7] Alcuni sacerdoti hanno dovuto constatare l’invalidità della loro ordinazione e degli atti sacramentali da loro celebrati proprio per la mancanza di un Battesimo valido (cfr. can. 842), dovuto alla negligenza di chi aveva loro conferito il Sacramento in modo arbitrario.

[8] Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020), nota 2: L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

[9] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), nn. 5, 26: AAS 56 (1964) 99, 107.

[10] Commenta a questo proposito Papa Francesco: «Il parallelo tra il primo e il nuovo Adamo è sorprendente: come dal costato del primo Adamo, dopo aver fatto scendere su di Lui un torpore, Dio trasse Eva, così dal costato del nuovo Adamo, addormentato nel sonno della morte, nasce la nuova Eva, la Chiesa. Lo stupore è per le parole che possiamo pensare che il nuovo Adamo faccia sue guardando laChiesa: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne” (Gen 2, 23). Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del Battesimo, noi siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne»: Francesco, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 14: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 9.

[11] Cfr. S. Agostino, Enarrationes in Psalmos 138, 2: CCL 40, 1991: «Eva nacque dal fianco [di Adamo] addormentato, la Chiesa dal fianco [di Cristo] sofferente».

[12] Id., In Johannis Evangelium tractatus 9, 10: PL 35, 1463.

[13] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 1: AAS 57 (1965) 5. Cfr. Ibid., nn. 9, 48: AAS 57 (1965) 12-14, 53-54; Id., Cost. past. Gaudium et spes (7 dicembre 1965), nn. 5, 26: AAS 58 (1966) 1028-1029, 1046-1047.

[14] Benedetto XVI, Esort. Ap. postsinod. Sacramentum caritatis (22 febbraio 2007), n. 16: AAS 99 (2007) 118.

[15] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 7: AAS 57 (1965) 9-11.

[16] Cfr. Ibid. n. 50: AAS 57 (1965) 55-57.

[17] Cfr. 1Pt 2, 5; Ef 2, 20; Conc. Ecum. Vat.II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 6: AAS 57 (1965) 8-9.

[18] Cfr. 1Pt 2, 9; Ap 1, 6; 5, 10; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 7-11: AAS 57 (1965) 9-16.

[19] Cfr. Conc. di Trento, Decretum de sacramentis, can. 1: DH 1601.

[20] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 59: AAS 56 (1964) 116.

[21] Francesco, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 11: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 8.

[22] Cfr.Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 9: AAS 58 (1966) 821.

[23] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 5, 7: AAS 56 (1964) 99, 100-101.

[24] Cfr. 1Cor 4, 1.

[25] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 10: AAS 58 (1966) 822.

[26] Cfr. Conc. di Trento, Sessione XXI, cap. 2: DH 1728: «Il Concilio dichiara, inoltre, che la Chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e modificare nell’amministrazione dei Sacramenti, fatta salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione degli stessi Sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi»; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 21: AAS 56 (1964) 105-106.

[27] Cfr. Francesco, Lett. Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), nn. 235-236: AAS 107 (2015) 939-940; Id., Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 46: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 10; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1152.

[28] Proprio nei Sacramenti e soprattutto nell’Eucaristia la Parola di Dio raggiunge la sua massima efficacia.

[29] Cfr. Gv 14, 26; 16, 13.

[30] Conc. di Trento, Sessione XXI, cap. 2: DH 1728. Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 38: AAS 56 (1964) 110.

[31] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 21: AAS 56 (1964) 105-106. La Chiesa ha sempre avuto la preoccupazione di conservare la sana tradizione, aprendo la via ad un legittimo progresso. Per questo, nella riforma dei riti ha seguito la regola che «le nuove forme, in qualche modo, scaturiscano organicamente da quelle già esistenti»: Ibid., n. 23: AAS 56 (1964) 106. A riprova di ciò si veda: Paolo VI, Cost. Ap. Pontificalis Romani (18 giugno 1968): AAS 60 (1968) 369-373; Id., Cost. Ap. Missale Romanum (3 aprile 1969): AAS 61 (1969) 217-222; Id., Cost. Ap. Divinae consortium naturae (15 agosto 1971): AAS 63 (1971) 657-664; Id., Cost. Ap. Sacram unctionem infirmorum (30 novembre 1972): AAS 65 (1973) 5-9.

[32] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 8: AAS 58 (1966) 821.

[33] Cfr. Benedetto XVI, Esort. Ap. post-sinod. Sacramentum caritatis (22 febbraio 2007), n. 12: AAS 99 (2007) 113; CIC, can. 841.

[34] Va ribadita la distinzione tra liceità e validità, così come va ricordato che una qualsiasi modifica alla formula di un Sacramento è sempre un atto gravemente illecito.
Anche quando si consideri che una piccola modifica non altera il significato originario di un Sacramento e, di conseguenza, non lo rende invalido, essa rimane sempre illecita.
Nei casi dubbi, laddove vi è stata un’alterazione della forma o della materia di un Sacramento, il discernimento circa la sua validità spetta alla competenza di questo Dicastero per la Dottrina della Fede.

[35] A titolo esemplificativo, si vedano: CIC, can. 849 per il Battesimo; can. 880 § 1-2 per la Confermazione; cann. 900 § 1, 924 e 928 per l’Eucaristia; cann. 960, 962 § 1, 965 e 987 per la Penitenza; il can. 998 per l’Unzione degli infermi; can. 1009 § 2, 1012 e 1024 per l’Ordine; cann. 1055 e 1057 per il Matrimonio; can. 847 § 1 per l’uso dei sacri oli.

[36] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 22: AAS 56 (1964) 106. Cfr. CIC, can. 846 § 1.

[37] Cfr. Concilio di Trento, Decretum de Sacramentis, can. 12: DH 1612; Canones de sacramento baptismi, can. 4: DH 1617. Scrivendo all’imperatore nel 496, il Papa Anastasio II così diceva: «Se i raggi di questo sole visibile, pur passando attraverso luoghi fetidissimi, non vengono affatto contaminati da inquinazione alcuna per causa di contatto, molto maggiormente la potenza di quel [sole] che ha fatto codesto visibile, non viene ristretta da alcuna indegnità del ministro»: DH 356.

[38] Concilio di Trento, Decretum de Sacramentis, can. 11: DH 1611. Cfr. Concilio di Costanza, Bolla Inter cunctas, 22: DH 1262; Concilio di Firenze, Bolla Exsultate Deo: DH 1312; CIC, cann. 861 § 2; 869 § 2; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1256.

[39] Cfr. S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, III, q. 64, a. 8; Benedetto XIV, De Synodo dioecesana, lib. VII, cap. 6, n. 9, 204.

[40] Concilio di Trento, Decretum de Sacramentis, can. 8: DH 1608.

[41] Cfr. Leone XIII, Lett. Ap. Apostolicae curae: DH 3318.

[42] È tuttavia possibile che, anche quando esteriormente si osserva il rito prescritto, l’intenzione del ministro differisca da quella della Chiesa. È quanto accade all’interno di quelle Comunità Ecclesiali che, avendo alterato la fede della Chiesa in qualche elemento essenziale, corrompono con ciò stesso l’intenzione dei loro ministri, impedendo loro di avere l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa – e non la loro Comunità – quando celebra i Sacramenti. Questo è, ad esempio, il motivo dell’invalidità del Battesimo conferito dai Mormoni (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell’Ultimo Giorno): dato che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono per costoro qualcosa di essenzialmente diverso rispetto a ciò che la Chiesa professa, il Battesimo da loro amministrato, benché conferito con la medesima formula trinitaria, è viziato da un error in fide che ridonda sull’intenzione del ministro. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Resp. ad propositum dubium de validitate Baptismatis (5 giugno 2001): AAS 93 (2001) 476.

[43]Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 7: AAS 56 (1964) 101.

[44] A questo proposito, il Concilio Vaticano II esorta i pastori a vigilare «affinché nell’azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione, ma i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso»: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 11: AAS 56 (1964) 103.

[45] Ibid., n. 37: AAS 56 (1964) 110.

[46] Ibid., n. 38: AAS 56 (1964) 110.

[47] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 13: AAS 57 (1965) 18.

[48] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 22 § 1: AAS 56 (1964) 106.

[49] Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (6 agosto 2020): L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

[50] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 11: AAS 57 (1965) 15.

[51] Cfr. in particolare, per la formula in persona Christi (o ex persona Christi), S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, III, q. 22 c; q. 78, a. 1 c; a. 4 c; q. 82, a. 1 c; per la formula in persona Ecclesiae (che in seguito tenderà ad essere soppiantata dalla formula [in] nomine Ecclesiae), Id., Summa Theologiae, III, q. 64, a. 8; ad 2; a. 9, ad 1; q. 82, a. 6 c. In Summa Theologiae, III, q. 82, a. 7, ad 3, Tommaso è attento a connettere le due espressioni: «… sacerdos in missa in orationibus quidem loquitur in persona Ecclesiae in cuius unitate consistit. Sed in consecratione sacramenti loquitur in persona Christi cuius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem».

[52] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 33: AAS 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 10, 21, 28: AAS 57 (1965) 14-15, 24-25, 33-36; Paolo VI, Lett. Enc. Sacerdotalis caelibatus (24 giugno 1967), n. 29: AAS 59 (1967) 668-669; Id., Esort. Ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1965), n. 68: AAS 68 (1976) 57-58; Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Dominicae Cenae (24 febbraio 1980), n. 8: AAS 72 (1980) 127-130; Id., Esort. Ap. post-sinod. Reconciliatio et paenitentia (2 dicembre 1984), nn. 8, 29: AAS 77 (1985) 200-202, 252-256; Id., Lett. Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 aprile 2003), n. 29: AAS 95 (2003) 452-453; Id., Esort. Ap. post-sinod. Pastores gregis (16 ottobre 2003), nn. 7, 10, 16: AAS 96 (2004) 832-833, 837-839, 848; CIC, cann. 899 § 2; 900 § 1.

[53] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis (7 dicembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 991-993. Cfr. anche Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinod. Christifideles laici (30 dicembre 1988), n. 22: AAS 81 (1989) 428-429; Id., Esort. Ap. post-sinod. Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), nn. 3, 12, 15-18, 21-27, 29-31, 35, 61, 70, 72: AAS 84 (1992) 660-662, 675-677, 679-686, 688-701, 703-709, 714-715, 765-766, 778-782, 783-787; CIC, can. 1009 § 3; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 875; 1548-1550; 1581; 1591.

[54] È quanto afferma anche l’Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 93: «Pertanto, quando celebra l’Eucaristia, [il presbitero] deve servire Dio e il Popolo con dignità e umiltà, e […] far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo».

[55] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 33: AAS 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15; Id., Decr. Presbyterorum Ordinis (7 dicembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 991-993.

[56] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15.

[57] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 7: AAS 56 (1964) 101.

[58] Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (6 agosto 2000): L’Osservatore Romano, 7 agosto 2000, 8.

[59] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15.

[60] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 26: AAS 56 (1964) 107. Cfr. anche ibid., n. 7: AAS 56 (1964) 100-101; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1140-1141.

[61] Cfr. Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 24.

[62] Francesco, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 51: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 11.

[63] Ibid., n. 16: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 9.

[64] Ibid., n. 64: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 12.